C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
125. La comparution d’un avocat qui désire représenter une partie peut être faite séance tenante, mais doit être confirmée par le dépôt d’une comparution écrite au dossier de la Cour.
L’avocat qui désire consulter un dossier, sans qu’une comparution écrite n’ait été déposée, doit présenter une autorisation écrite de la personne visée à l’article 96 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) pour avoir accès au dossier.
L’avocat qui a comparu pour une partie ne peut se retirer du dossier, à moins d’en obtenir l’autorisation du tribunal.
D. 673-2003, a. 125.